Les réponses concernent l’aide médicale à mourir (AMM) au Canada, incluant le Québec. À l’occasion, quelques différences minimes pourront être soulignées.

Aide médicale à mourir

Qu’est-ce que l’aide médicale à mourir (AMM) ?

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Au Québec, l’AMM est une intervention encadrée par des critères légaux québécois et canadiens rigoureux. Pendant le soin, le prestataire* d’AMM administre des médicaments entraînant le décès d’un patient afin de mettre fin à sa souffrance physique ou psychologique alors qu’il souffre d’une maladie grave et incurable dont l’évolution lui est devenue intolérable. La loi offre ainsi à chaque personne la possibilité de décider, pour elle-même, des conditions de sa propre fin de vie, dans le respect de ses valeurs et de sa dignité.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Quelle est la différence entre l’aide médicale à mourir (AMM) et le suicide assisté ?

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Deux formes d’AMM sont permises au Canada hors-Québec. 

L’administration directe par un médecin ou un/e infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) d’une substance provoquant la mort de la personne qui en a fait la demande (« l’aide médicale à mourir »), ou la remise ou la prescription par un médecin ou un/e IPS d’une substance que la personne peut s’administrer elle-même pour provoquer sa mort (« le suicide assisté » ou encore « l’aide médicale à mourir par voie orale ».)

Au Québec, un médecin ou un/e IPS peuvent administrer les médicaments. Cet acte ne peut être délégué à un résident.  

Le suicide assisté est illégal au Québec, mais est légal dans le reste du Canada.

Pourquoi l’aide médicale à mourir (AMM) est adoptée lorsque les soins palliatifs restent une option ?

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Dans certains cas, les soins palliatifs ainsi que les autres moyens thérapeutiques n’arrivent pas à alléger les souffrances du patient. Dans ces circonstances, l’AMM s’avère être une option. L’AMM et les soins palliatifs ne sont aucunement en opposition, bien au contraire: l’AMM fait partie d’une des options thérapeutiques des soins palliatifs au même titre que les soins de confort et la sédation palliative continue.

Depuis quand l’aide médicale à mourir (AMM) est-elle légale au Québec et au Canada ?

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L’AMM est légale au Québec depuis l’adoption de la Loi 2 le 5 juin 2014 et mise en vigueur le 20 décembre 2015. Elle est légale au Canada depuis l’adoption de la modification du code criminel le 17 juin 2016.

Qu’en est-il de l’aide médicale à mourir (AMM) depuis le jugement du 11 septembre 2019 de madame la juge Baudoin de la Cour supérieure du Québec ?

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Le jugement du 11 septembre 2019 de madame la juge Baudouin de la Cour supérieure du Québec indique que les termes de fin de vie dans la loi québécoise et de mort naturelle raisonnablement prévisible comme critères d’admission à l’AMM sont anticonstitutionnels en raison du jugement de la Cour suprême du 6 février 2015.

Depuis ce temps, et depuis la modification du Code criminel en date du 17 mars 2021, les conditions sont les suivantes :

  • tous les critères de la loi québécoise restent les mêmes, sauf le critère où le patient doit être en fin de vie; 
  • en ce qui concerne le Code criminel (fédéral), la situation de « mort naturelle raisonnablement prévisible » n’est plus un critère d’admissibilité à l’AMM mais est devenue une mesure de sauvegarde pour différencier les patients en deux catégories :
    • ceux dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, par exemple une personne avec un cancer métastatique;
    • et ceux dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible (dans le temps) selon leur maladie, par exemple des personnes qui souffrent d’une maladie neurologique dégénérative, comme une sclérose en plaques, où la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible à court ou moyen terme, mais évidemment finira par emporter le patient. Encore une fois, ce n’est plus un critère d’admissibilité mais une mesure de sauvegarde pour différencier les patients.

En termes plus simples et en résumé, le patient qui demande l’AMM doit respecter les autres critères de la loi, mais il n’a pas du tout à être en fin de vie. D’autre part, ni la loi du Québec ni la loi fédérale ne précisent un délai. Ainsi, par exemple, un patient qui aurait une polyarthrite rhumatoïde avancée qui ne le fera pas mourir dans les deux à cinq ans qui viennent, pour prendre un exemple, pourrait tout de même être admissible à l’AMM si tous les autres critères sont respectés.

En cas de maladie grave qui risquerait de me faire souffrir, j’aimerais prendre moi-même une pilule qui m’enlèverait la vie sans douleur. Est-ce possible et comment me procurer cette pilule le cas échéant ?

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Vous ne pouvez pas au Québec où le suicide assisté n’est pas légal contrairement au reste du Canada.

Au Québec, en cas de maladie grave, vous pouvez demander et obtenir l’aide médicale à mourir (AMM) en toute quiétude, par un médecin ou un/e infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS), si vous remplissez les critères de la loi.

Dans le Canada hors-Québec, un médecin, un/e IPS peut vous donner une AMM et un médecin peut vous prescrire des médicaments que vous prenez en principe devant lui.

Quels sont les critères pour obtenir l’aide médicale à mourir ?

Quels sont les critères d’admissibilité ?

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Critères d’admissibilité pour obtenir l’aide médicale à mourir (AMM) au Québec :

  • être une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec (détenir sa carte de la RAMQ); 
  • elle est majeure et apte à consentir aux soins;
  • elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;
  • sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
  • elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.

Le code criminel du Canada précisera de son côté qu’une « personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables lorsque, à la fois :

  • elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
  • sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
  • sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui causent des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables;

Une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative cognitive (telles que la maladie d’Alzheimer ou la démence associée au Parkinson) peut-elle avoir accès à l’aide médicale à mourir (AMM) ?

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Oui, une personne ayant reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive peut demander, si elle le souhaite, l’AMM. 

Quatre critères doivent cependant être rencontrés et constatés par un médecin :

  • la personne doit avoir été diagnostiquée d’une maladie physique, grave et incurable : c’est le cas de l’Alzheimer, du Parkinson (ou toute autre maladie neurodégénérative cognitive);
  • elle doit, elle-même, constater un niveau de déclin significatif de ses capacités : un déclin qui est nécessairement irréversible compte tenu de la maladie;
  • la personne doit présenter, selon elle, des souffrances, psychiques ou physiques, intolérables, incontrôlables et inapaisables : dans le cas de l’Alzheimer, on parle de souffrances psychiques ou existentielles exprimées par le patient;
  • la personne doit être apte à consentir au soin : une aptitude qui, dans le cas de l’Alzheimer, va progressivement disparaître.

Une personne atteinte d’une maladie mentale peut-elle avoir accès à l’aide médicale à mourir (AMM) ?

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Oui, mais elle doit satisfaire à tous les critères d’admissibilité énumérés plus haut. En d’autres termes, une personne qui a une maladie physique qui satisfait aux critères et qui a aussi un problème de santé mentale peut avoir accès à l’AMM en autant qu’elle est apte à décider pour elle-même.

Cependant, les personnes qui ont un trouble de santé mentale seul sans autre pathologie physique ne peuvent avoir accès à l’AMM et ce jusqu’en mars 2027 selon le Code criminel canadien. Une législation qui encadrera ces demandes doit être élaborée d’ici là.

Une personne venant d’une autre province aurait-elle le droit d’obtenir l’aide médicale à mourir (AMM) au Québec ?

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La personne peut recevoir l’AMM au Québec seulement si elle est assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec et qu’elle détient sa carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Quel est le processus ?

Quel est le processus d’admission pour avoir accès à l’aide médicale à mourir (AMM) ?

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Avant toute chose, il vous faudra exprimer votre demande auprès d’un professionnel de la santé et remplir un formulaire de demande d’AMM.

Vous devrez remplir et signer votre formulaire de demande d’AMM auprès du professionnel de la santé de votre choix. La seule condition est que celui-ci soit à l’emploi du ministère de la Santé et qu’il détienne un numéro de permis d’exercice. Il peut donc s’agir notamment de votre médecin de famille, d’un infirmier, d’un pharmacien, d’un travailleur social, d’un psychologue, d’un physiothérapeute, pour n’en citer que quelques-uns. Le professionnel de la santé que vous choisirez pour remplir votre demande n’a pas besoin de connaître votre historique médical, il doit simplement être en mesure de vous identifier à l’aide de votre carte de la RAMQ. Son rôle n’est pas d’évaluer la demande, il se doit tout simplement de remplir le formulaire avec vous et de le transmettre au CIUSSS ou au CISSS de votre région.

Sur le formulaire, il n’est pas nécessaire dans un premier temps d’écrire le nom du médecin ou de l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui procédera à l’AMM à moins que le médecin ou l’IPS qui signe votre demande soit aussi d’accord pour procéder au soin.

Une fois le formulaire reçu, le CIUSSS ou le CISSS fera suivre la demande à un médecin ou un/e IPS évaluateur qui ira vous rencontrer pour évaluer si vous remplissez les critères médicaux et légaux. Cette démarche devrait normalement se faire en 1 à 2 semaines au maximum à la suite de votre demande.

Par la suite, si le premier médecin ou IPS évaluateur juge que vous rencontrez les critères, un second médecin ou IPS vous évaluera, en personne ou sur dossier en vous contactant par téléphone.

Une fois votre admissibilité confirmée par les deux évaluateurs, le premier médecin ou IPS qui a fait votre évaluation formelle deviendra votre prestataire de l’AMM et c’est avec cette personne que vous déterminerez la date à laquelle vous voulez recevoir le soin, ainsi que l’ensemble des éléments qui l’encadrent.

J’ai été admis à l’aide médicale à mourir (AMM) ; combien de temps dois-je attendre avant qu’elle me soit administrée ?

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Il n’y a pas de délai pour obtenir l’AMM.

Si vous entrez dans la voie numéro 1 de la loi fédérale, à savoir « Mort naturelle raisonnablement prévisible », vous pouvez obtenir l’AMM dès le jour de votre demande à partir du moment où vous avez été évalué aussi par le second médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS). Il n’y a pas de délai maximum.

Si le médecin ou l’IPS qui vous évalue juge que vous êtes dans le cadre de « Mort naturelle non raisonnablement prévisible », il y a une période de réflexion de 90 jours entre le moment de la première évaluation du médecin ou l’IPS évaluateur (que ce soit au niveau du dossier, en ligne ou en personne) et le moment où l’AMM sera administrée. Il n’y a pas de délai maximum, mais tout dépend de l’aptitude du patient à réitérer ou non sa demande d’AMM et à la comprendre.

Ainsi donc, si vous êtes dans le cadre d’une mort naturelle non raisonnablement prévisible (MNNRP), vous pourrez obtenir le soin au 91e jour, mais vous n’y êtes pas du tout obligé. Vous pourriez l’obtenir six mois plus tard si vous le désirez, mais bien évidemment il faudra que l’aptitude du patient soit toujours adéquate.

Les deux professionnels évaluateurs (2 médecins ou deux infirmiers/ères praticiens/nes spécialisés/es (IPS) ou un et l’autre) impliqués dans une demande d’aide médicale à mourir (AMM) peuvent-ils se connaître ?

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Oui, bien sûr car dans la plupart des milieux, les professionnels se connaissent. Cependant, ce qui est essentiel, c’est qu’ils soient indépendants l’un de l’autre au sens de la loi ainsi « qu’à l’égard de la personne qui demande l’AMM (article 29 (3) de la LCSFV; article 242.2 (3) e) et f) du Code criminel). Il est en effet essentiel d’éviter les situations qui pourraient influencer et biaiser leur jugement professionnel. » 

– Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques, Collège des médecins du Québec, mise à jour Novembre 2017

Que signifie l’expression « médecins indépendants l’un de l’autre » ?

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Le Code criminel précise que pour être indépendant, dans le contexte d’une demande d’aide médicale à mourir (AMM), ni le prestataire* qui administre l’AMM ni celui qui donne l’avis « ne peut :

  1. conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail ;
  2. savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande ;
  3. savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité. » (article 241.2 (6) du Code criminel) »

Cette règle s’applique aussi dans les cas des infirmiers/ère praticiens/ne/ spécialisés/es (IPS).

Le prestataire* qui évalue le patient par exemple dans un hôpital peut être accompagné de son résident ou d’un médecin en formation pour l’AMM. Ce qui importe, c’est que le prestataire qui donne le second avis soit indépendant du premier au sens du code criminel. De plus, il importe de préciser que l’avis du second prestataire doit être objectif et impartial et ne doit pas être influencé par ses convictions personnelles. « Un médecin dont les convictions personnelles de nature morale ou religieuse ne lui permettent pas de participer à l’AMM devrait s’abstenir de participer à cette deuxième consultation. » 

– Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques, Collège des médecins du Québec, mise à jour Novembre 2017

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Comment faire sa demande ?

Où puis-je retrouver le Formulaire de demande d’aide médicale à mourir (AMM) du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ?

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Ici, directement sur notre site. Vous pouvez également y trouver des recommandations et des conseils.

Sur le Formulaire de demande d’aide médicale à mourir (AMM), que veut-on dire par ‘témoin indépendant’ ?

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Un.e témoin n’est pas indépendant.e et valablement reconnu.e si :

  • il ou elle n’est pas majeur.e et apte;
  • il ou elle sait ou croit être bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande;
  • il ou elle croit recevoir un avantage quelconque en raison de la mort de la personne ayant fait la demande d’aide médicale à mourir;
  • il ou elle est propriétaire ou exploitant.e de l’établissement où la personne ayant fait la demande d’aide médicale à mourir reçoit des soins ou réside.

Est-ce qu’un proche peut formuler la demande pour moi si je suis incapable de le faire ?

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Non, la personne qui désire obtenir l’aide médicale à mourir (AMM) doit en faire la demande elle-même.

Par contre, si la personne qui demande l’AMM ne peut signer et dater le formulaire parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est incapable physiquement, un tiers peut le faire, en sa présence et selon certaines directives. Cependant, tous les critères doivent bien sûr être respectés, en particulier celui de l’aptitude à comprendre ce que signifie l’AMM. D’ailleurs, le prestataire* qui recevra la demande devra s’en assurer en suivant un protocole bien défini.

Conformément à l’article 27 de la Loi concernant les soins de fin de vie et compte tenu de l’article 241.2 (4) du Code criminel :

Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives. 

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Demande faite à l’avance – maladie dégénérative

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Si le prestataire* juge que votre décès est raisonnablement prévisible, vous pouvez obtenir l’aide médicale à mourir (AMM).

Si vous recevez un diagnostic de maladie dégénérative physique et que vous avez votre aptitude, mais que votre mort n’est pas raisonnablement prévisible à court ou moyen terme, par exemple si vous avez un diagnostic de sclérose en plaques, vous pouvez faire une demande d’AMM et procéder lorsque vous serez prêt.

Si vous recevez un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive comme l’Alzheimer, vous pouvez obtenir l’AMM tant que vous êtes apte à décider pour vous-même. Par contre, vous ne pourrez l’obtenir si vous êtes devenu inapte, même si vous faites une demande anticipée (ce qui n’est présentement pas encore en vigueur au Canada).

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Demande faite à l’avance – avant d’être en fin de vie

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Oui. Le critère de fin de vie n’est plus un critère d’admissibilité, de même que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible.

À partir du moment où vous avez un diagnostic d’une maladie physique qui est jugée incurable ou pour laquelle vous ne voulez aucun traitement, c’est votre droit de faire une demande d’aide médicale à mourir (AMM), et vous déciderez vous-même avec le prestataire* d’AMM de la date où vous voulez l’obtenir.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Mon proche n’est pas en mesure de consentir pour obtenir l’aide médicale à mourir (AMM). Puis-je le faire à sa place ?

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Non, c’est le patient lui-même qui doit consentir à recevoir l’AMM, et ce à au moins deux (2) reprises, soit lors de la demande et immédiatement avant l’obtention de l’AMM.

Par contre, selon la loi fédérale (Code criminel), un patient qui est dans le bras décisionnel MNRP (mort naturelle raisonnablement prévisible) et qui est apte à demander l’AMM peut, avec l’accord du prestataire* d’AMM qui procèdera au soin, signer un document qui indique qu’advenant qu’il perde son aptitude à décider pour lui-même, le prestataire d’AMM peut tout de même procéder. C’est ce qu’on appelle la « renonciation au consentement final ». Cette renonciation est valable pour 90 jours et doit être renouvelée si le patient reste apte bien sûr.

Cette disposition permet par exemple à un patient qui a d’importantes douleurs de continuer de prendre sa médication même si cela devait lui enlever une certaine capacité décisionnelle. Il en est de même d’un patient qui sombrerait dans un léger coma en raison de sa condition. Le prestataire pourra tout de même procéder à l’AMM, en accord avec les proches.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Que signifie un « consentement libre et éclairé » ?

Comment pouvons-nous être sûr que le patient prenne la décision de son plein gré sans être influencé ?

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Le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) doit vérifier que le patient n’a pas subi de pression extérieure pour sa prise de décision. Il demandera au patient à plusieurs reprises s’il désire toujours poursuivre le processus, après avoir formulé la demande. Le médecin ou l’IPS doit bien sûr fournir toute l’information nécessaire au patient pour qu’il prenne une décision éclairée. De plus, il doit s’assurer de l’aptitude du demandeur à bien comprendre la situation et pour ce faire utilisera des moyens à sa disposition comme les « Critères de Nouvelle-Écosse ». Le second médecin ou l’IPS doit également confirmer que le patient rencontre toutes les conditions pour recourir à l’aide médicale à mourir (AMM). De cette façon, on peut s’assurer que le patient prend une décision de son plein gré sans influence extérieure.

Selon la loi médicale, le requérant de l’aide médicale à mourir (AMM) doit en tout temps et pendant tout le processus être en mesure de prendre une décision libre et éclairée. Cependant, un patient n’ayant aucune autonomie intellectuelle, et condamné à vivre dans sa condition, ne pourra jamais demander l’AMM. Pourquoi ?

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Recourir à l’AMM est une décision extrêmement importante et sans possibilité de correction une fois faite. Cette demande requiert donc impérativement que le patient doit bien comprendre la situation médicale, la demande et ses conséquences et prendre des décisions éclairées par rapport à son état de santé et aux soins dont il a besoin. Dans certaines circonstances, il se peut qu’un patient ayant une maladie mentale soit admissible en autant que son aptitude à consentir est préservée. L’admissibilité est vérifiée par les professionnels de la santé et un psychiatre pourra être amené à donner son opinion.

Dans un tel contexte, il est évident qu’un patient qui n’a pas d’autonomie intellectuelle (par déficit inné ou acquis, par exemple une démence) ne pourra jamais demander l’AMM.

Puis-je changer d’avis après que ma demande ait été acceptée ?

Est-il possible de changer d’idée en cours de processus si je ne désire plus recourir à l’aide médicale à mourir (AMM)?

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Oui, il est possible de retirer la demande à n’importe quel moment, et ce jusqu’au tout dernier moment avant son administration. C’est d’ailleurs une obligation du médecin ou de l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui prodigue l’AMM de vous le demander immédiatement avant de procéder.

Est-il possible de reporter ma demande une fois la date fixée ?

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Oui, il est possible de reporter l’administration de l’aide médicale à mourir (AMM) à tout moment. Il n’y a aucun délai fixé pour recevoir l’AMM en autant que les critères sont toujours respectés, en particulier l’aptitude à consentir qui doit être claire jusqu’à la dernière minute.

Que se passe-t-il en cas de refus de ma demande ?

Que se passe-t-il lorsque la demande de la personne est refusée ?

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Le prestataire* informe le patient du motif de refus et le consigne au dossier de ce dernier.

Si un patient se voit refuser sa demande, il peut demander une autre évaluation sans délai d’attente.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère clinicien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Un professionnel de la santé peut-il refuser de compléter mon formulaire de demande d’aide médicale à mourir (AMM).

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L’évaluation d’une demande d’AMM est un droit pour tous les Québécois. La déontologie et la loi sont claires : chaque citoyen a le droit à ce que sa demande d’AMM soit évaluée. Le professionnel de la santé ne peut refuser de compléter votre demande ou négliger de la transmettre.

À noter que l’objection de conscience permet à un médecin ou un infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) de refuser d’évaluer une personne pour son admissibilité à l’aide médicale à mourir ou de procéder au soin, mais ne lui donne pas le droit de refuser de compléter et de transmettre votre formulaire de demande d’AMM au CIUSSS ou au CISSS de votre région.

Un médecin ou un/e infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) peut-il refuser de m’administrer l’aide médicale à mourir (AMM)?

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Si vous rencontrez les critères d’admissibilité, le médecin ou l’IPS qui vous suit et qui ne veut pas prodiguer ce dernier soin, quelle que soit la raison, est dans son droit. Par contre, il a l’obligation déontologique de vous référer à un/e autre médecin ou IPS qui est prêt à traiter le dossier.

Selon le Collège des médecins du Québec, « le médecin qui reçoit une demande d’AMM est donc tenu d’y répondre avec professionnalisme, quelles que soient ses convictions personnelles. Cependant, et c’est l’exception qui confirme la règle, à certaines conditions, il n’est pas obligé de participer à l’AMM si ses convictions personnelles, de nature morale ou religieuse, l’en empêchent. Quelle que soit sa décision, elle doit être consignée dans le dossier du patient. » 

– Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques, Collège des médecins du Québec, mise à jour Novembre 2017.

En conformité avec le Code de déontologie des médecins, un médecin peut refuser d’administrer l’AMM, mais il doit s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne. Il doit ainsi aviser sans tarder les instances responsables, chargées de trouver un médecin qui accepte de traiter la demande.

NB : Les obligations déontologiques des IPS seront précisées lorsque disponibles.

À noter que l’objection de conscience permet à un médecin ou un IPS de refuser d’évaluer une personne pour son admissibilité à l’aide médicale à mourir ou de procéder au soin, mais ne lui donne pas le droit de refuser de compléter et de transmettre son formulaire de demande d’AMM au CIUSSS ou au CISSS de la région du demandeur.

Comment se fait l’administration de l’aide médicale à mourir ?

Qui peut être présent lors de l’administration de l’aide médicale à mourir (AMM)?

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Au Québec, comme dans le reste du Canada, les médecins et les infirmiers/ères praticiens/nes spécialisés/es (IPS) peuvent l’administrer.

Où s’administre l’aide médicale à mourir (AMM) ?

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L’AMM s’administre autant en établissement de santé qu’au domicile du patient ou en tout autre lieu que le patient choisirait en autant que la dignité du moment est respectée ainsi que l’intimité du demandeur et de ses proches. Cela inclut par exemple un camp de chasse, une plage, un salon funéraire, etc. Le choix revient au patient.

Est-ce que je peux recevoir l’aide médicale à mourir (AMM) si je suis en maison de soins palliatifs ?

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Depuis le 7 décembre 2023, toutes les maisons de soins palliatifs (SP) ont l’obligation d’offrir l’AMM si le patient le demande. Cela ne signifie pas cependant que les membres du personnel soignant ont l’obligation comme individus de participer à ce soin – objection de conscience – , mais la maison de SP ne peut l’exclure par avance.

À noter que dans la majorité d’entre elles, le patient doit être admis en premier lieu pour recevoir des soins palliatifs. Par la suite, celui-ci peut se prévaloir d’une demande d’AMM s’il le désire et s’il remplit l’ensemble des critères légaux.

Qui peut être présent lors de l’administration ?

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C’est le demandeur qui décide des personnes qu’il souhaite avoir auprès de lui lors de son décès. « Selon le patient, et le sens qu’il lui donne, le moment de l’aide médicale à mourir (AMM) peut se vivre entre le patient et le médecin, ou bien cela peut être un événement partagé : si le patient le souhaite, et s’ils le désirent, des proches peuvent assister à l’AMM. De même, toujours dans le respect des volontés du patient, une infirmière et d’autres membres de l’équipe interdisciplinaire, voire un autre médecin, peuvent être présents. » 

– Guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques, Collège des médecins du Québec, mise à jour Novembre 2017.

Comment se déroule la préparation au soin d’une aide médicale à mourir (AMM) ?

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Pour faciliter l’administration des médicaments lors du soin, le personnel soignant procèdera, à l’avance, à l’installation d’un cathéter veineux.

En règle générale, dans le cas d’un PICC-line, cathéter central, l’installation se fait à l’hôpital dans les jours précédant le soin. Dans le cas de cathéters usuels Jelco, cet acte est réalisé la veille ou le jour même du soin, quelques heures avant celui-ci.

Combien de temps la procédure d’administration de l’aide médicale à mourir (AMM) dure-t-elle?

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La durée de l’AMM à partir du moment de la première injection est habituellement comprise entre 5 et 10 minutes.

Quels sont les médicaments utilisés lors d'une aide médicale à mourir ? Quel est le rôle du pharmacien ?

Quels médicaments sont utilisés lors des injections d’une aide médicale à mourir (AMM) ?

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Le médecin ou l’infirmiers/ères praticiens/nes spécialisés/es (IPS) procède à cinq injections lors d’une AMM.

Tout d’abord, une injection de Midazolam crée un état de calme, de somnolence ou de sommeil.

Dans un 2e temps, l’injection d’un anesthésique intraveineux permet d’éviter un inconfort au niveau de la voie veineuse lors de l’injection du Propofol.

Dans un 3e temps, l’injection de deux seringues de Propofol vous plonge dans un coma profond.

Et dans un 4e temps, l’injection d’un curare provoque l’arrêt certain de votre respiration.

Pourquoi le pharmacien doit-il préparer deux trousses identiques avec le matériel d’injection et les médicaments nécessaires pour l’aide médicale à mourir (AMM)?

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La deuxième trousse sert en cas de bris, d’erreur de manipulation ou, au besoin, pour ajuster la posologie d’un médicament.

Les médicaments restants, incluant la seconde trousse même si elle n’a pas été utilisée, doivent être rapportés intégralement au pharmacien qui en disposera selon les règles habituelles. 

Depuis la pandémie, les restrictions en médicaments en raison de la pénurie de certains d’entre eux ont heureusement contribué à améliorer les choses de ce côté et à diminuer de beaucoup le gaspillage sans que la qualité du soin n’en ait été aucunement affectée. Ainsi, la 2e trousse n’est préparée que sous forme de contenants usuels sans être ouverts ni placés en seringue, ce qui permet de les préserver pour une autre procédure.

Est-il possible pour les prestataires d’aller chercher les médicaments servant à l’aide médicale à mourir (AMM) à une pharmacie communautaire ?

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Oui, les prestataires* d’AMM peuvent aller chercher les médicaments pour l’AMM si elle se déroule à domicile même si de façon générale, en raison du type de médicaments utilisés, ce sera le plus souvent une pharmacie d’hôpital qui sera le fournisseur. Dans tous les cas, le prestataire d’AMM doit en discuter avec le pharmacien ou la pharmacienne en personne. En raison du type de médicaments à utiliser pour pratiquer une AMM, un délai entre la demande des médicaments par le prestataire d’AMM et leur livraison par le pharmacien est prévisible.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère clinicien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Coût ($) en lien avec l’aide médicale à mourir

Est-ce que je dois assumer un coût ($) pour obtenir l’aide médicale à mourir (AMM)?

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Une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec n’a rien à débourser puisque tous les frais sont couverts. De toute façon, « être assuré » au sens de la loi est le premier critère pour être admissible à l’AMM ceci afin d’éviter le « tourisme médical » à la recherche de l’AMM.

Le soutien et le rôle des proches

Quel rôle joue la famille dans le processus ?

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La famille a un rôle de soutien auprès de son proche pendant tout le processus, de la demande jusqu’à l’administration de l’aide médicale à mourir (AMM). Le prestataire* s’assure que les proches reçoivent le soutien et l’aide nécessaire tout au long du processus.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Quel type de soutien peut recevoir un demandeur d’aide médicale à mourir (AMM) durant le processus ?

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Un demandeur ainsi que sa famille peuvent demander un soutien psychologique, social et spirituel s’ils le désirent.

Est-ce que la famille du demandeur doit être consultée lors de la prise de décision ?

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Non, la décision est faite par le demandeur seulement et c’est lui qui décide s’il veut informer ou consulter sa famille.

Un membre de la famille proche, par exemple un conjoint ou un enfant, aurait-il le droit de refuser que son proche ait accès à l’aide médicale à mourir (AMM)?

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Non. La décision appartient seulement au patient. Le prestataire* doit s’assurer que les proches reçoivent l’aide et le soutien nécessaire avant, pendant et après l’administration de l’AMM.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère praticien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Qu’arrive-t-il après le décès ?

Que se passe-t-il avec le corps du patient suite à son décès ?

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Les proches présents lors du soin auront tout le temps nécessaire pour se recueillir comme ils le souhaitent. Le prestataire* demeurera à leur disposition pour les accompagner et répondre à leurs questions.

Par la suite, l’équipe soignante procédera au retrait des cathéters.

Si le soin a lieu à domicile, les proches devront contacter le salon funéraire qui organisera les obsèques. Si le soin a lieu à l’hôpital, c’est l’établissement qui informera le salon funéraire.

* Le terme “prestataire” signifie le médecin ou l’infirmier/ère clinicien/ne spécialisé/e (IPS) qui évalue le demandeur et donne le soin d’AMM.

Une personne qui décède par l’aide médicale à mourir (AMM) peut-elle donner ses organes ?

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Oui, et c’est un geste très généreux. La personne peut faire un don d’organe ou de tissu, mais l’évaluation de la demande et la prise de décision médicale se font au cas par cas et sont fonction de multiples facteurs médicaux: cancer ou non;  état physiologique de fonctionnement de l’organe (foie, rein, cœur, etc.); autres facteurs évalués par les membres de Transplant-Québec.

De plus, cette décision et l’évaluation doivent être prises plusieurs jours avant l’administration de l’AMM afin de procéder aux divers examens nécessaires pour vérifier l’ensemble de la situation physiologique du donneur éventuel.

Il est important de savoir cependant que le don d’organes après AMM doit se faire dans des conditions particulières, à l’hôpital, dans un environnement de salle d’opération mais où tout le personnel est dédié à laisser la place nécessaire aux proches pour que tout se passe avec doigté en donnant le temps aux proches. Mais le processus de rapprochement avec le défunt doit être très encadré au début et tout au long de la procédure. Toute l’équipe médico-chirurgicale de soignants saura vous accompagner dans le plus grand respect.

Que sont « les directives médicales anticipées » et puis-je demander l’aide médicale à mourir en prévision du jour où j’en aurai besoin ?

Que sont « les directives médicales anticipées (DMA) » ?

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Les directives médicales anticipées (DMA) consistent en un écrit par lequel une personne majeure et apte à exprimer sa volonté indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises.

Selon la Loi 2 sur les Soins de fin de vie, article 51 :

Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins.

Mais, elle ne peut toutefois, au moyen de telles directives, formuler une demande d’aide médicale à mourir.

Donc, en vertu de la loi, il n’est pas possible de demander l’aide médicale à mourir (AMM) par les DMA.

Que dois-je faire pour obtenir mon formulaire de directives médicales anticipées (DMA) ?

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Il s’agit d’un formulaire du gouvernement du Québec, complété par vous et signé de votre main ainsi que par deux témoins majeurs. Ce document est versé au dossier informatisé du MSSS, accessible partout dans le réseau, donc dans tous les établissements de santé et qui est contraignant pour tout le personnel soignant, ce qui signifie qu’il est obligatoire de le suivre.

Pour obtenir votre formulaire personnalisé pour les directives médicales anticipées (DMA), vous avez plusieurs façons de faire :

Soit sur le site de la RAMQ.

Ou encore tapez dans votre moteur de recherche : Directives médicales anticipées.

Ou par téléphone :

  • Québec : 418- 646-4636
  • Montréal : 514- 864-3411
  • Ailleurs au Québec : 1 800 -561-9749

Avant de demander votre formulaire à la Régie, il est fortement recommandé de bien vous informer au sujet des directives médicales anticipées en consultant la section Directives médicales anticipées du site du Gouvernement du Québec.

Est-il nécessaire de faire signer ou valider mon formulaire de directives médicales anticipées (DMA) par un notaire ?

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Seulement si vous le désirez, vous pouvez consulter un notaire qui inscrira vos volontés dans un acte notarié dont le contenu reprend celui du formulaire des DMA prescrit par le ministre. À votre demande, le notaire transmettra l’acte notarié à la RAMQ pour qu’il soit déposé dans le Registre des directives médicales anticipées.

Vous pouvez aussi transmettre le formulaire à votre médecin ou à un professionnel de la santé pour qu’il le dépose dans votre dossier médical. S’il y a lieu, informez vos proches du lieu où vous avez déposé votre acte notarié. Il est fortement suggéré que vous gardiez aussi une copie de vos DMA.

Le notaire peut vérifier avec vous s’il n’y a pas de conflit entre vos volontés exprimées ailleurs et vos DMA. Il peut également répondre à vos questions de nature juridique.

Le seul point important est que vous adressiez vous-même le formulaire au gouvernement pour que vos directives soient bien inscrites dans le Registre.

Est-ce que le personnel soignant (infirmiers, infirmières et médecins) est obligé de suivre mes directives médicales anticipées (DMA) ou si c’est lui qui décide si je ne suis pas capable de prendre des décisions pour moi par exemple si je suis dans le coma ?

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Si vous avez complété le formulaire officiel du gouvernement, ce document est versé au dossier informatisé du MSSS, accessible partout dans le réseau, donc dans tous les établissements de santé et qui est contraignant pour tout le personnel médical, ce qui signifie qu’il est obligatoire de le suivre.

Selon l’article 58 de la même loi 2 :

“Lorsqu’une personne est inapte à consentir aux soins, les volontés relatives aux soins clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été versées au registre des directives médicales anticipées ou au dossier de la personne ont, à l’égard des professionnels de la santé ayant accès à ce registre ou à ce dossier, la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins.”