L’association pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD) inscrit son action à l’intérieur du cadre de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Carter-Taylor en accord avec celle-ci.
Aussi, l’association s’inspire des recommandations formulées par le comité mixte spécial composé des députés et sénateurs qui ont entendu tous les organismes intéressés par la question de l’aide à mourir à la suite de la décision de la Cour suprême.
À la suite de l’adoption le 31 mai 2016 de la loi C-14, la ministre de la Santé Jane Philipot a requis les services du Conseil des académies canadiennes pour étudier d’ici la fin de 2018 les trois questions suivantes :
- Demandes faites par des mineurs matures.
- Les demandes où la maladie mentale est le seul problème.
- Les demandes anticipées d’AMM.
Suicide assisté
- Puisque la loi canadienne (C-14, code criminel) permet déjà le suicide assisté, mais que la loi québécoise ne le permet pas et que cette contradiction légale n’a pas encore été testée devant les tribunaux, l’AQDMM considère que dans ces conditions, elle ne doit pas, pour le moment, prendre position sur le suicide assisté et rester ouverte au débat.
- L’AQDMD suggère aussi d’utiliser le terme « interruption volontaire de vie (IVV) en lieu et place de « suicide assisté ».
Les patients en détérioration rapide
- Que la personne qui est en processus de détérioration globale et pour qui la décision d’arrêt ou d’abstention thérapeutique a été prise puisse avoir la possibilité d’obtenir une AMM alors même qu’elle est consciente et apte tout en considérant qu’elle pourra ne plus l’être en raison de sa condition médicale.
- Que la décision de refus de traitement ayant été prise volontairement et sa conséquence directe acceptée, le décès, devraient en soi un indicateur absolu de la volonté de la personne de terminer sa vie en pleine dignité, entourée des siens, à un moment choisi et non pas agoniser pendant plusieurs jours malgré des soins palliatifs de qualité.
- Que le délai de 10 jours tel qu’il apparait dans la loi C-14 soit aboli ou d’indiquer que ce délai n’est pas contraignant en fonction des divers tableaux cliniques possibles.
- Que la sédation palliative soit toujours offerte par le personnel soignant
L’aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées
- L’association fait sienne, la recommandation numéro 7 du comité mixte.
- Que soit autorisé le recours aux demandes anticipées d’aide médicale à mourir à tout moment, après qu’une personne aura reçu un diagnostic de problème de santé qui lui fera vraisemblablement perdre ses capacités ou un diagnostic de problème de santé grave ou irrémédiable, mais avant que les souffrances ne deviennent intolérables.
L’aide médicale à mourir chez les mineurs matures
- Que l’admissibilité des mineurs à l’aide médicale à mourir soit soumise aux conditions générales des adultes et que la question de la maturité soit soumise à des spécialistes en la matière qui devront attester de la capacité de la personne mineure à prendre une semblable décision pour elle-même.
L’aide médicale à mourir chez les patients aux prises avec un problème de santé mentale grave et chronique
- L’Association est favorable à la possibilité d’une aide médicale à mourir pour la personne souffrant d’une pathologie mentale bien identifiée, sans pathologie physique associée, et après que cette personne ait été suivie par des spécialistes de la santé mentale qui doivent déterminer si celle-ci a les capacités mentales à prendre une décision éclairée concernant sa propre vie.
Le patient actuellement inapte
- L’AQDMD défend avec la plus grande énergie la position incontournable que l’aide médicale à mourir ne soit jamais accessible à des patients inaptes à prendre une décision qui n’en auraient pas fait la demande auparavant, de façon libre et éclairée par des DMA.
Les soins palliatifs
- L’aide médicale à mourir et les soins palliatifs sont deux moyens qui s’offrent aux patients en fin de vie et ils ont droit à l’écoute et la compassion de leurs proches comme du personnel soignant, en particulier les médecins. Il n’y a aucune opposition entre les deux, mais au contraire complémentarité de soins compassionnels. La décision du patient d’opter pour une ou l’autre modalité doit être centrée sur le patient seul et son désir. L’AMM doit être offerte partout où des soins palliatifs sont dispensés et particulièrement là où des subsides de l’État sont accordés.