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Rapport final du Groupe d'experts sur l'AMM et la maladie mentale

Le 17 mars 2021, le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) a reçu la sanction royale, puis est entré en vigueur. Ce projet de loi a modifié la loi sur l’AMM initiale du Canada de 2016, le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir). Le projet de loi C-7 a permis d’étendre l’admissibilité à l’aide médicale à mourir (AMM) aux personnes ayant des problèmes de santé graves et irrémédiables dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible et d’ajouter certaines mesures de sauvegarde législatives pour ce groupe de demandeurs.

 

Le projet de loi C-7 exclut temporairement, jusqu’au 17 mars 2023, l’admissibilité à l’AMM pour les personnes dont la maladie mentale est le seul problème médical invoqué. Afin d’appuyer une approche objective et éclairée à la question, le projet de loi C-7 exige que le ministre de la Santé et le ministre de la Justice « font réaliser par des experts un examen indépendant portant sur les protocoles, les lignes directrices1 et les mesures de sauvegarde recommandés pour les demandes d’aide médicale à mourir de personnes atteintes de maladie mentale ».

Le Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie mentale (le Groupe) a été formé en août 2021 pour entreprendre cet examen. Dans son mandat (annexe A), il était indiqué que le rôle du Groupe n’était pas de débattre sur la question de l’admissibilité à l’AMM des personnes dont la maladie mentale est le seul problème médical invoqué. Néanmoins, le Groupe a examiné très attentivement les préoccupations des chercheurs, des cliniciens et des intervenants qui remettent en question la possibilité de permettre l’accès des personnes atteintes de maladies mentales à l’AMM.

Au début de ses délibérations, le Groupe a été confronté à deux défis liés au champ d’application de son mandat.

Premièrement, le mandat du Groupe emploie le terme « maladie mentale ». Cependant, le terme « maladie mentale » n’a pas de définition standard. Le Groupe était préoccupé par le fait que la référence à la « maladie mentale » pourrait créer de la confusion, car on ne saurait pas exactement à qui s’applique l’avis du Groupe. Un examen complet des connaissances disponibles sur le sujet de l’AMM pour les maladies mentales exigé par la loi sur l’AMM de 2016 (Conseil des académies canadiennes, 2018) a recommandé l’utilisation du terme clinique standard, « trouble mental ». Par conséquent, tout au long du présent rapport, le Groupe utilise l’expression « trouble mental », car il s’agit du terme utilisé dans les deux principaux schémas de classification des diagnostics employés dans la pratique psychiatrique canadienne : le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) de l’American Psychiatric Association et la Classification internationale des maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la Santé.

Deuxièmement, le Groupe estime que les préoccupations soulevées lors du débat sur l’AMM lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué (AMM TM-SPMI) (et discutées plus en détail ci-dessous) ne s’appliquent pas uniquement aux personnes atteintes de « maladie mentale » ni à toutes les personnes atteintes de « maladie mentale ». Bien que nous reconnaissions que notre mandat se réfère uniquement aux maladies mentales, le Groupe estime que ses recommandations en matière de mesures de sauvegarde, de protocoles et de directives devraient s’appliquer à toutes les situations cliniques dans lesquelles plusieurs ou toutes ces préoccupations importantes se présentent – l’incurabilité, l’irréversibilité, la capacité2, les tendances suicidaires et/ou incidence de vulnérabilités structurelles) indépendamment des diagnostics du demandeur.

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